Article 15
Les deux parties continueront à travailler à la reconnaissance réciproque entre les enseignements dispensés dans les systèmes éducatifs français et andorran, comme précédemment dans le cadre de la Convention du 19 mars 1993.
Article 16
Le système éducatif français bénéficie des avantages attribués aux autres systèmes éducatifs sous réserve d'adaptations spécifiques.
Article 17
Dès leur nomination, les personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale et leur famille entrant dans les critères prévus par la Loi qualifiée relative à l'immigration bénéficient d'une autorisation de résidence valable pour la durée de leur affectation en Andorre. Ils bénéficient de la gratuité de la carte de séjour.
Le Gouvernement andorran met en place un programme d'accueil pour faciliter l'intégration des enseignants relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale nouvellement nommés.
Article 18
Le droit syndical est reconnu aux personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale affectés en Principauté d'Andorre dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Andorre.