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Article 8 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 8 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


Redevance d'organisme de formation de personnel navigant. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'organisme de formation de personnel navigant prévue par le VIII de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les organismes assujettis à la redevance d'organisme de formation de personnel navigant sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente les éléments nécessaires au calcul des coefficients C et S, ci après définis, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance N de l'année suivante.
Pour l'année N, le montant annuel de cette redevance (R) est calculé en appliquant la formule suivante :


(R) = k9 x E x S x (1 + C) x (1 + B)



- « E » est un coefficient relatif au type d'organisme déterminé comme suit :
- « E » = 2 pour les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) et pour les organismes de formation au vol (FTO) lorsque ceux-ci dispensent en sus des formations aux qualifications de type « multipilote » ;
- « E » = 1 pour les autres organismes de formation de personnel navigant approuvé ;
- « (1 + C) » est un coefficient relatif aux cours approuvés où C est la somme, pour l'ensemble des cours approuvés au cours d'une période de douze mois des coefficients « c » fixés pour chacun d'eux par le tableau suivant :



« S » est un coefficient relatif au nombre de stagiaires fixé dans le tableau suivant en fonction du nombre des stagiaires qui se sont inscrits dans l'année N - 1 pour des formations approuvées :



« B » un coefficient relatif au nombre de sites de formation, égal au produit de 0,25 par le nombre de sites en plus du site principal ;
« k9 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de formation de personnel navigant considérés. La valeur de « k9 » est fixée en annexe au présent arrêté.
La redevance est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres « E » et « B » étant évalués par l'administration de l'aviation civile en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément de l'organisme de formation au dixième jour du mois de facturation et les paramètres « C » et « S » étant évalués sur la période de douze mois courant à compter du 1er janvier de l'année N - 1.
Pour l'application du présent article, « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de l'approbation d'un organisme de formation de personnel navigant donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article. Dans ce cas, le paramètre « S » est évalué à 1. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.