Articles

Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de gestion de navigabilité prévue par le II de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Le montant de cette redevance (R) est la somme de deux composantes :
- un montant correspondant au suivi de l'agrément (R1) ;
- un montant correspondant aux interventions d'examen de navigabilité, de renouvellement des documents de navigabilité et des certificats d'examen de navigabilité (R2).
Il est calculé selon la formule suivante :
avec (R1) = k1 x [1,1 x m0,8 + P], et (R2) = k1 x [2,3 x A1 + 1,2 x A2] et (R) = [(R1) + (R2)].
où les paramètres « m », « P », « A1 », « A2 » et « k1 » sont définis comme suit :
- « m » est la somme des masses maximales au décollage (MMD) exprimées en tonnes des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol de chaque aéronef concerné. La valeur de la MMD est doublée dans le cas des hélicoptères ;
- « P » est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien entretenus selon un même programme approuvé, des coefficients « p » dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la MMD la plus élevée au sein de l'ensemble :


- « A1 » est le nombre d'aéronefs certifiés enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien selon les codes de navigabilité communautaires CS 25 et CS 29 ou selon des codes équivalents ;
- « A2 » est le nombre d'aéronefs certifiés enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien selon les autres codes de navigabilité ;
- « k1 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de « k1 » est fixée dans l'annexe au présent arrêté ;
- lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité est autorisé à prononcer directement le maintien en état de validité des documents de navigabilité, conformément aux privilèges prévus par la sous-partie I des sections A et B de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susmentionné, A1 et A2 sont égaux à zéro.
La redevance de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres « m », « P », « A1 » et « A2 » et, le cas échéant, l'avancement de l'instruction étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien dont il dispose au dixième jour du mois de facturation.
Pour l'application du présent article, « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, le montant de la redevance d'instruction est égal au double du montant de la redevance défini en application du présent article.
En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance défini en application du présent article.
Dans ces deux cas, la redevance est acquittée mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.