L'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les articles 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites, mentionnée au I de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à l'annexe I de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005.
« Art. 3. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnée au II de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à l'annexe II de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005.
« Art. 4. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste, mentionnée au III de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à l'annexe III de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005.
« Art. 5. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières, mentionnée au IV de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005. »
II. - Les I et II de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production s'ils sont originaires de la Communauté européenne avant de circuler dans la Communauté européenne, mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à la partie A de l'annexe V de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/77/CE de la Commission du 11 novembre 2005.
« II. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire dans le pays d'origine ou le pays d'expédition s'ils sont originaires d'un pays tiers avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne, mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2004/31/CE de la Commission du 17 mars 2004. »
III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La liste des zones de la Communauté européenne reconnues "zones protégées au regard d'un organisme nuisible, mentionnée au VI de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à l'annexe de la directive 2001/32/CE du 8 mai 2001 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/18/CE de la Commission du 2 mars 2005. »
IV. - Après le III de l'article 10, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - En application du VI de l'article D. 251-17 du code rural, les étiquettes officielles mentionnées aux c à f du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, dans sa rédaction issue de la directive 2005/17/CE de la Commission du 2 mars 2005, peuvent être utilisées en remplacement du passeport phytosanitaire pour les végétaux mentionnés par lesdites dispositions. »
V. - Il est inséré, après le sixième alinéa du I de l'article 19, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-1 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation délivré conformément au modèle établi par l'annexe I de la directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers. Ce document doit être rempli conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 12 (NIMP n° 12 "directives pour les certificats phytosanitaires).
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats délivrés conformément au modèle établi par l'annexe II de la directive 2004/105/CE susmentionnée sont acceptés jusqu'au 31 décembre 2009. »
VI. - Les annexes I à VI sont abrogées.