Après l'article 47-1 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, les titres III et III bis suivants sont ajoutés :
« TITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES RÉCEPTIONNÉES POUR UNE VITESSE MAXIMALE DE 40 KM/H
« Art. 48. - Les dispositions du titre II ci-dessus concernant les tracteurs agricoles sont applicables aux machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er mars 2006. En particulier, la date du 1er mars 2007 prévue au dernier alinéa de l'article 46 du présent arrêté est ramenée au 1er mars 2006 pour les machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« TITRE III BIS
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VÉHICULES AGRICOLES REMORQUÉS RÉCEPTIONNÉS POUR UNE VITESSE MAXIMALE DE 40 KM/H
« Art. 49. - Au sens du présent titre, les catégories R1, R2, R3, R4, S1 et S2 sont celles définies à l'annexe II de la directive 2003/37/CE modifiée.
« Au sens du présent titre, le "freinage continu correspond au freinage sur les ensembles de véhicules obtenu au moyen d'une installation ayant les caractéristiques suivantes :
« - organe de commande unique que le conducteur, se trouvant à sa place de conduite, actionne progressivement par une seule manoeuvre ;
« - l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules constituant l'ensemble est fournie par la même source d'énergie (qui peut être la force musculaire du conducteur) ;
« - l'installation de freinage assure, de façon simultanée ou convenablement décalée, le freinage de chacun des véhicules formant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives.
« Au sens du présent titre, le "freinage semi-continu correspond au freinage sur les ensembles de véhicules obtenu au moyen d'une installation ayant les caractéristiques suivantes :
« - organe de commande unique que le conducteur, se trouvant à sa place de conduite, actionne progressivement par une seule manoeuvre ;
« - l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules constituant l'ensemble est fournie par deux sources d'énergie différentes (l'une pouvant être la force musculaire du conducteur) ;
« - l'installation de freinage assure, de façon simultanée ou convenablement décalée, le freinage de chacun des véhicules formant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives.
« Au sens du présent titre, le "type de véhicule en ce qui concerne le freinage correspond aux véhicules ne présentant pas entre eux de différences portant sur les points suivants :
« - catégorie du véhicule, telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article ;
« - poids total autorisé en charge déclaré par le constructeur ;
« - répartition du poids total autorisé sur les essieux ;
« - nombre et disposition des essieux ;
« - dimensions maximales des pneumatiques.
« Art. 50. - 1. Frein de service :
« A l'exclusion des véhicules remorqués des catégories R1 et S1, tout véhicule remorqué doit être muni d'une installation de freinage permettant d'assurer le frein de service.
« Cependant, si un véhicule remorqué de catégorie R1 ou S1 est équipé d'une installation de freinage, celle-ci doit répondre aux prescriptions de la catégorie R2.
« L'installation de frein assurant le frein de service d'un véhicule remorqué de la catégorie R2 peut soit être actionnée par la commande de frein de service du véhicule tracteur, soit être du type frein à inertie. Si l'installation de frein de service est de type continu ou semi-continu, elle doit répondre aux prescriptions de la catégorie R3.
« Tout véhicule remorqué de catégorie R3, R4 ou S2 doit être équipé d'une installation de freinage de type continu ou semi-continu.
« Le frein de service doit agir sur le ou les essieux du véhicule remorqué qui supporte au moins 50 % de la somme des masses maximales techniquement admissible par essieu.
« Si le frein de service agit sur toutes les roues du véhicule remorqué, l'action doit être répartie de manière appropriée sur les essieux.
« L'action du frein de service doit être répartie entre les roues de chaque essieu de manière symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule remorqué.
« L'efficacité du frein de service, que le frein de service soit obligatoire ou installé volontairement par le constructeur, doit répondre aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« 2. Usure de l'installation de freinage :
« L'installation de freinage doit être assez largement dimensionnée pour donner toute garantie de sécurité.
« L'usure des freins doit pouvoir être aisément compensée par un système de rattrapage manuel ou automatique. Le système de rattrapage des véhicules remorqués de catégorie R4 doit être automatique. En outre, la commande ainsi que les éléments de la transmission et des freins doivent posséder une réserve de course et, si nécessaire, des moyens de compensation appropriés tels que, après échauffement des freins ou après un certain degré d'usure des garnitures, l'efficacité du freinage soit assurée sans nécessité d'un rattrapage immédiat.
« Les dispositifs de rattrapage automatique d'usure doivent être tels que, après échauffement puis refroidissement des freins, un freinage efficace soit encore assuré. Le véhicule doit en particulier être encore en mesure de fonctionner normalement après les essais effectués conformément au point 2 (essais de type I) de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« Il doit être possible de contrôler aisément l'usure des garnitures des freins de service depuis l'extérieur ou le dessous du véhicule en n'utilisant que l'outillage ou l'équipement normalement fourni avec le véhicule, grâce notamment à la présence de trous de visite convenablement disposés ou à tout autre moyen.
« 3. Equipement concernant les cas de rupture d'attelage :
« Sur un véhicule remorqué, que le frein de service soit obligatoire ou installé volontairement par le constructeur, le système de freinage doit être tel que le véhicule remorqué s'arrête automatiquement en cas de rupture d'attelage pendant la marche.
« Les véhicules remorqués des catégories R1 et S1 sans système de freinage doivent être équipés d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel.
« Si un véhicule remorqué est équipé d'un dispositif permettant la mise hors service du système de freinage, autre que le frein de stationnement, ce dispositif doit être conçu et construit de telle sorte qu'il soit obligatoirement ramené en position de repos, au plus tard lorsque le véhicule est à nouveau alimenté en air comprimé ou en huile hydraulique.
« Cet équipement doit répondre aux prescriptions du point 5 de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« 4. Frein de stationnement :
« Sur tout véhicule remorqué équipé d'un système de freinage de service, le freinage de stationnement doit également être assuré même si le véhicule est séparé du véhicule tracteur. Le dispositif assurant le freinage de stationnement doit pouvoir être actionné par une personne à terre. Le terme "actionnement inclut aussi le relâchement des freins.
« L'efficacité du frein de stationnement, que le frein de stationnement soit obligatoire ou installé volontairement par le constructeur, doit répondre aux prescriptions du point 3 de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« 5. Equipements auxiliaires :
« En cas de défaillance ou de fuite de l'équipement auxiliaire ou de toute conduite connexe, la somme des forces exercées à la périphérie des roues freinées doit être au moins égale à 80 % de la valeur prescrite pour le véhicule conformément au point 1 (essais de type 0) de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« Art. 51. - Le respect des dispositions en matière de freinage pour ce qui concerne les véhicules visés au présent titre fait l'objet d'un procès-verbal d'essai d'un laboratoire agréé.
« Art. 52. - Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er mars 2006. »