Au premier alinéa de l'article 45 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, les mots : « le poids total autorisé en charge est au plus égal à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « la somme des masses techniquement admissibles par essieu est au plus égale à 3,5 tonnes ». Cette limite est portée à 6 tonnes pour les véhicules remorqués spécialement conçus pour le transport des équipements interchangeables avant des machines agricoles automotrices de récolte.