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Article 7 (Arrêté du 28 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 7 (Arrêté du 28 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)


A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, les points q et r sont ainsi rédigés :
« q) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois ou de plus de vingt-quatre mois dans les cas prévus à l'article 27 du présent arrêté, non soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat non négatif.
r) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois ou de plus de vingt-quatre mois dans les cas prévus à l'article 27 du présent arrêté, non soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine. »