L'agent remplissant les conditions définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé et qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voie hiérarchique, au service des ressources humaines de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, gestionnaire du compte. Le compte est réputé ouvert au 1er janvier de l'année civile en cours.