L'article R. 120 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 120. - Les recettes de l'ordre comprennent notamment :
« 1° La subvention de l'Etat ;
« 2° Le produit des droits de chancellerie ;
« 3° Le produit des pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation ;
« 4° Les dons et legs.
« Les opérations inscrites au budget de la Légion d'honneur sont faites sous la responsabilité d'un agent comptable justiciable de la Cour des comptes. »