Sauf dispositions particulières prévues au titre II du présent texte :
a) Les unités d'enseignement sont constituées d'au moins deux enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique et d'au moins deux modes pédagogiques différents tels que décrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;
b) Elles comportent des règles de pondération entre enseignements ;
c) Elles sont semestrielles, capitalisables, et définitivement acquises dès lors que l'étudiant les a obtenues ;
d) Elles peuvent être obligatoires et pour une part choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'école ou optionnelles.