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Article 19 (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 19 (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Pour l'avancement d'échelon des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale intégrés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique, sont créés les échelons provisoires suivants :
1° Avant le premier échelon du grade de technicien de police technique et scientifique, tel que prévu à l'article 10, un échelon d'une durée d'un an ;
2° Avant le premier échelon du grade de technicien principal de police technique et scientifique, tel que prévu à l'article 10, trois échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.
Seuls peuvent être classés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.