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Article 5 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 5 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les supports destinés à préparer l'entretien d'évaluation visé à l'article 3 ci-dessus comprennent deux fiches (fiches 1 et 2) :
La première fiche (fiche 1) détermine le bilan détaillé des résultats obtenus par l'évalué, fondé sur son autoévaluation, en fonction des objectifs et actions prioritaires retenus l'année précédente ainsi que des moyens octroyés pour y parvenir.
La seconde fiche (fiche 2) fixe les objectifs pour l'année à venir, les résultats attendus et les moyens octroyés pour les atteindre. Elle permet de préparer l'entretien d'évaluation de l'année suivante.
Le personnel de direction concerné peut faire part de ses observations.