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Article 2 (Décret n° 2006-13 du 5 janvier 2006 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques)

Article 2 (Décret n° 2006-13 du 5 janvier 2006 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques)


I. - Le e du A de l'article 1er bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les fréquences attribuées à un exploitant de boucle locale radio dans les départements d'outre-mer, le montant de la redevance de mise à disposition est fixé à 2 400 euros. »
II. - Le A de l'article 1er bis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Dans le cas des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz de boucle locale radio attribuées par appel à candidatures et dont le montant des redevances est un critère de sélection, le montant que les opérateurs se sont engagés à verser dès l'attribution de leur autorisation s'ajoute la première année à celui de la redevance de mise à disposition. Ce montant est précisé dans l'autorisation individuelle d'utilisation des fréquences. »