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Article 34 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))

Article 34 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))


Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Contrats de travail


« Art. L. 718-3. - Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux.
« Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation prévu à l'article L. 931-13 du code du travail.
« Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables à ce contrat.
« Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code. »