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Article 11 (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Article 11 (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)


L'organisme gestionnaire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Le membre du contrôle général économique et financier est assisté d'un commissaire contrôleur des assurances chargé de suivre la situation financière du régime et d'émettre un avis sur le rapport prévu à l'article 19.