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Article 5 (Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions)

Article 5 (Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions)


L'article 44 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est modifié comme suit :
I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'ensemble » sont supprimés et après les mots : « chambres disciplinaires » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa ».
II. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La proclamation des résultats des élections aux conseils régionaux ou interrégionaux puis aux chambres disciplinaires est faite par le conseil national de l'ordre.
« Le plaignant ne devient partie que dans les requêtes introduites après la mise en place des chambres disciplinaires de première instance. Le plaignant ne peut faire appel que dans les affaires dans lesquelles il était partie en première instance. Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique et celles de l'article L. 4124-11 du même code entrent en vigueur à l'issue de la proclamation des résultats des élections des conseils régionaux ou interrégionaux. »