En ce qui concerne les professeurs stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du professeur stagiaire, notamment de son mémoire professionnel ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, et de l'avis prévu à l'article 3 de ce même arrêté.
En ce qui concerne les professeurs stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du stagiaire et des appréciations le concernant, prévus aux articles 5-I et, le cas échéant, 6 de ce même arrêté, à partir de l'avis motivé d'un membre des corps d'inspection de la discipline ou, pour les professeurs stagiaires exerçant en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage, d'un autre membre d'un corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur.