A N N E X E S
A N N E X E A
IMPÔTS AUXQUELS S'APPLIQUE LA CONVENTION
1. a) i) Impôt sur le revenu ;
Contributions sociales généralisées ;
Contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
Impôt sur les sociétés ;
Précompte mobilier ;
Imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;
Contributions sur l'impôt sur les sociétés ;
Taxes et participations assises sur les rémunérations ;
ii) Néant ;
iii) Impôt de solidarité sur la fortune ;
Taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des personnes morales ;
b) i) Néant ;
ii) Néant ;
iii) A. - Droits de mutation à titre gratuit ;
B. - Néant ;
C. - Taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées ;
D. - Contributions indirectes ;
E. - Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ;
F. - Impositions diverses prévues au code général des impôts et perçues au profit de l'Etat ;
G. - Droits de timbre, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière perçus pour le compte de l'Etat, impôt sur les opérations de bourse, prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation, prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés et taxe sur les conventions d'assurance ;
iv) Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Taxe d'habitation ;
Taxe professionnelle ;
Taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur ;
Droits de timbre sur les certificats d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière, exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles non destinés à l'habitation ;
Taxes additionnelles aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations d'immeubles ;
Redevance départementale des mines ;
Taxe locale d'équipement ;
Taxe spéciale d'équipement de la région Ile-de-France et sa taxe complémentaire ;
Taxe sur les permis de conduire ;
Taxes communales assimilées aux impôts directs locaux ;
Impositions indirectes perçues au profit des collectivités locales et divers organismes.
A N N E X E B
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Le terme « autorité compétente » désigne, dans le cas de la France :
Pour les prélèvements autres que les contributions sociales généralisées et les contributions au remboursement de la dette sociale : le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
Pour les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale : le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
« Conformément à l'article 29, paragraphe 1, la France entend réserver l'application de la présente convention aux Départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur-jacentes. »