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Article 1 (Décret n° 2005-1446 du 23 novembre 2005 relatif aux services d'utilité forestière et modifiant le code forestier (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2005-1446 du 23 novembre 2005 relatif aux services d'utilité forestière et modifiant le code forestier (partie réglementaire))


Il est ajouté à la section VI du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier (partie réglementaire) une sous-section 7 ainsi rédigée :


« Sous-section 7



« Services d'utilité forestière


« Art. R.* 221-94. - Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
« Ce comité est chargé :
« - d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
« - de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
« - d'émettre un avis sur le compte financier ;
« - de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
« Art. R.* 221-95. - Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant.
« Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
« Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
« Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
« a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
« b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;
« c) Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.
« Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
« Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. R.* 221-96. - Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
« Ces prévisions comportent notamment :
« En recettes :
« a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
« b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
« En dépenses :
« a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
« b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
« Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
« Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
« Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
« Art. R.* 221-97. - Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rénumérées par l'Etat. »