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Article 7 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1445 du 23 novembre 2005 relatif aux ventes de coupes de bois ou de produits de coupes et modifiant le code forestier)

Article 7 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1445 du 23 novembre 2005 relatif aux ventes de coupes de bois ou de produits de coupes et modifiant le code forestier)


Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code forestier (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R.* 144-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 144-2. - Lorqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :
« - le représentant habilité de l'Office national des forêts ;
« - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
« - un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.
« Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts. »
II. - A l'article R.* 144-3, les mots : « à l'amiable » sont remplacés par les mots : « de gré à gré ».
III. - A l'article R.* 144-5, les mots : « l'ingénieur chef de centre de » sont supprimés.
IV. - Au 1° de l'article R.* 144-6, les mots : « entre l'adjudication et l'appel d'offres » sont remplacés par les mots : « de la procédure de vente ».
V. - Au 2° de l'article R.* 144-6, le renvoi à l'article R.* 134-9 est remplacé par un renvoi à l'article R.* 134-8.