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Article (Décret n° 2005-1198 du 19 septembre 2005 portant publication de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988 (1))

Article (Décret n° 2005-1198 du 19 septembre 2005 portant publication de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988 (1))


Article 3
Définitions


1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « Etat requérant » et « Etat requis » désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée ;
b) Le terme « impôt » désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l'article 2 ;
c) L'expression « créance fiscale » désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents qui sont dus et non encore acquittés ;
d) L'expression « autorité compétente » désigne les personnes et autorités énumérées à l'annexe B ;
e) Le terme « ressortissants », à l'égard d'une Partie, désigne :
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.
Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l'annexe C.
2. Pour l'application de la Convention par une Partie, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
3. Les Parties communiquent à l'un des Dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.