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Article Annexe (Décret n° 2005-1197 du 19 septembre 2005 portant publication de la résolution MEPC.78 (43) portant amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 1er juillet 1999 (1))

Article Annexe (Décret n° 2005-1197 du 19 septembre 2005 portant publication de la résolution MEPC.78 (43) portant amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 1er juillet 1999 (1))


A N N E X E
AMENDEMENTS AUX ANNEXES I ET II
DE MARPOL 73/78
I. - Amendements à l'annexe I de MARPOL 73/78
Amendements à la règle 13 G


1. Remplacer le paragraphe 1, a, actuel par ce qui suit :
« 1° La présente règle :
a) S'applique :
i) Aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes qui transportent du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ; et
ii) Aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes autres que ceux visés à l'alinéa i ci-dessus,
dont le contrat de construction est passé, dont la quille est posée ou dont la livraison s'effectue avant les dates spécifiées au paragraphe 1 de la règle 13 F de la présente annexe » ; et
2. Remplacer le paragraphe 2 actuel par ce qui suit :
« 2° Les prescriptions de la présente règle prennent effet à compter du 6 juillet 1995, à l'exception des prescriptions de l'alinéa a du paragraphe 1 applicables aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes mais inférieur à 30 000 tonnes qui transportent du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison, qui prennent effet à compter du 1er janvier 2003. »
3. Après le paragraphe 2, insérer le nouveau paragraphe 2 bis suivant :
« 2° bis Aux fins des paragraphes 1 et 2 de la présente règle :
a) "Huile diesel lourde désigne l'huile diesel marine, autre que les distillats dont plus de 50 % en volume se distillent à une température ne dépassant pas 340 °C au cours d'essais effectués selon une méthode agréée par l'organisation.
b) "Fuel-oil désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à la spécification agréée par l'organisation (2). »

(1) Se reporter à la méthode d'essai normalisée (D 86) de l'American Society for Testing and Materials. (2) Se reporter à la spécification concernant le fuel-oil n° 4 (D 396) ou les fuel-oils plus lourds de l'American Society for Testing and Materials.


Amendements à la règle 26


4. Ajouter le nouveau paragraphe 3 ci-après à la suite du paragraphe 2 actuel :
« Dans le cas des navires auxquels s'applique également la règle 16 de l'annexe II de la Convention, un tel plan peut être combiné avec le plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives prescrit par la règle 16 de l'annexe II de la Convention. Dans ce cas, ce plan doit être intitulé "Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers. »


II. - Amendements au Certificat IOPP prescrit
en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78
1. Amendements au supplément au Certificat IOPP (modèle A)


Remplacer les paragraphes 2.4 à 3.2 actuels par ce qui suit :
« 2.4. Normes d'approbation (1) :
2.4.1. L'équipement de séparation/de filtrage :



1. A été approuvé conformément à la résolution A.393 (X)



2. A été approuvé conformément à la résolution MEPC.60 (33)



3. A été approuvé conformément à la résolution A.233 (VII)



4. A été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées sur la résolution A.393 (X) ou A.233 (VII)



5. N'a pas été approuvé



2.4.2. Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution A.444 (XI)



2.4.3. Le détecteur d'hydrocarbures :
1. A été approuvé conformément à la résolution A.393 (X)



2. A été approuvé conformément à la résolution MEPC.60 (33)



2.5. Le débit maximal du système est de m³/h
2.6. Exemption de l'application des prescriptions de la règle 16 :
2.6.1. Le navire est exempté de l'application des prescriptions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la règle 16, en vertu de l'alinéa a du paragraphe 3 de la règle 16. Le navire effectue uniquement des voyages dans une (ou des) zone(s) spéciale(s)



2.6.2. Le navire est pourvu d'une ou de plusieurs citernes de stockage pour la conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures comme suit :





3. Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 17) et citerne(s) de stockage des eaux de cale (2)

(1) Se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures que l'Organisation a adoptée le 14 novembre 1977 par la résolution A.393 (X) qui a remplacé la résolution A.233 (VII) : voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-609 F. Se reporter en outre aux directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.60 (33) qui, depuis le 6 juillet 1993, remplace les résolutions A.393 (X) et A.444 (XI) ; voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-647 F. (2) Les citernes de stockage des eaux de cale n'étant pas prescrites par la Convention, les mentions dans le tableau du paragraphe 3.3 sont facultatives.


3.1. Le navire est pourvu des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ci-après :




3.2. Moyens prévus pour l'évacuation des résidus en plus des citernes à boues :



3.2.1. Incinérateur pour les résidus d'hydrocarbures ; capacité 1/h



3.2.2. Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures



3.2.3. Citerne où les résidus d'hydrocarbures se mélangent au fuel-oil ; capacité m³



3.2.4. Autres moyens acceptables :



3.3. Le navire est pourvu d'une ou de plusieurs citernes de stockage pour la conservation à bord des eaux de cale polluées par les hydrocarbures comme suit :




2. Amendements au supplément au Certificat IOPP (modèle B)


2.1. Après le paragraphe 1.11.2 actuel, ajouter ce qui suit :



« 1.11.2 bis. Transporteur de produits ne transportant pas de fuel-oil ou d'huile diesel lourde, tel que visé à la règle 13 G 2 bis, ni d'huile de graissage. »



2.2. Remplacer les paragraphes 2.4 à 3.2 actuels par ce qui suit :
« 2.4. Normes d'approbation (1) :
2.4.1. L'équipement de séparation/de filtrage :



1. A été approuvé conformément à la résolution A.393 (X)



2. A été approuvé conformément à la résolution MEPC.60 (33)



3. A été approuvé conformément à la résolution A.233 (VII)



4. A été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées sur la résolution A.393(X) ou A.233 (VII)



5. N'a pas été approuvé



2.4.2. Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution A.444 (XI)



2.4.3. Le détecteur d'hydrocarbures :



1. A été approuvé conformément à la résolution A.393 (X)



2. A été approuvé conformément à la résolution MEPC.60 (33)



2.5. Le débit maximal du système est de m³/h



2.6. Exemption de l'application des prescriptions de la règle 16 :



2.6.1. Le navire est exempté de l'application des prescriptions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la règle 16. Le navire effectue uniquement des voyages dans une ou plusieurs des zones spéciales.



2.6.2. Le navire est pourvu d'une ou de plusieurs citernes de stockage pour la conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures comme suit :






2.6.3. A défaut de citernes de stockage, le navire est équipé de dispositifs permettant d'envoyer les eaux de cale dans la citerne à résidus.


(1) Se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures que l'Organisation a adoptée le 14 novembre 1977 par la résolution A.393 (X), qui a remplacé la résolution A.233 (VII) ; voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-609 F. Se reporter en outre aux directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.60 (33) qui, depuis le 6 juillet 1993, remplace les résolutions A.393 (X) et A.444 (XI) ; voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-647 F.


3. Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 17) et citerne(s) de stockage des eaux de cale (1)
3.1. Le navire est pourvu des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ci-après :





3.2. Moyens prévus pour l'évacuation des résidus en plus des citernes à boues :
3.2.1. Incinérateur pour les résidus d'hydrocarbures ; capacité 1/h



3.2.2. Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures



3.2.3. Citerne où les résidus d'hydrocarbures se mélangent au combustible liquide ; capacité m³



3.2.4. Autres moyens acceptables :



3.3. Le navire est pourvu d'une ou de plusieurs citernes de stockage pour la conservation à bord des eaux de cale polluées par les hydrocarbures comme suit :


(1) Les citernes de stockage des eaux de cale n'étant pas prescrites par la Convention, les mentions dans le tableau du paragraphe 3.3 sont facultatives.




2.3. Après l'actuel paragraphe 5.7.2, ajouter ce qui suit :
« 5.7.3. Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la règle 25 A et satisfait à ces prescriptions.





5.7.4. Les instructions et renseignements prescrits à la règle 25 A pour les transporteurs mixtes ont été fournis au navire sous forme de consignes écrites approuvées par l'Autorité. »



2.4. Remplacer le paragraphe 5.8.4 actuel par ce qui suit :



« 5.8.4. Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 13 G et :
1. Est tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 13 F le au plus tard.



2. Est conçu de manière que les citernes ou espaces suivants ne soient pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures



3. A été accepté conformément au paragraphe 7 de la règle 13 G et à la résolution MEPC.64 (36).



4. Est muni du manuel d'exploitation, approuvé le conformément à la résolution MEPC.64 (36).



III. - Amendements à l'annexe II de MARPOL 73/78


Après la règle 15 actuelle, ajouter la nouvelle règle 16 suivante :


« Règle 16
Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers
par les substances liquides nocives


1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux qui est autorisé à transporter des substances liquides nocives en vrac conformément à son certificat doit avoir à bord un plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives approuvé par l'Autorité. La présente prescription s'applique à tous les navires de ce type le 1er janvier 2003 au plus tard.
2. Un tel plan doit se présenter conformément aux Directives (1) élaborées par l'Organisation et doit être rédigé dans une langue de travail ou dans des langues comprises par le capitaine et les officiers. Il doit comporter au moins :
a) La procédure que le capitaine ou d'autres personnes responsables du navire doivent suivre pour signaler un événement de pollution par les substances liquides nocives, conformément aux dispositions de l'article 8 et du Protocole 1 de la présente Convention, en se fondant sur les directives élaborées par l'Organisation (2) ;
b) La liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'événement de pollution par des substances liquides nocives ;
c) Un exposé détaillé des mesures que doivent prendre immédiatement les personnes à bord afin de réduire ou de maîtriser le rejet de substances liquides nocives à la suite de l'événement ; et
d) Les procédures et le point de contact à bord du navire pour la coordination des mesures à bord avec les autorités nationales et locales en vue de lutter contre la pollution.
3. Dans le cas des navires auxquels s'applique également la règle 26 de l'annexe I de la Convention, un tel plan peut être combiné avec le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures prescrit par cette règle. Dans ce cas, le plan devrait être intitulé "Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers. »

(1) Se reporter aux « Directives pour l'élaboration de plans d'urgence de bord contre la pollution des mers par les hydrocarbures et/ou les substances liquides nocives ». (2) Se reporter aux « Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins » que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851 (20).