Dans la section 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, les dispositions relatives aux décisions de coupes de plantes aréneuses sur les formations dunaires appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 du code forestier pour les opérations portant sur des superficies au moins égales à 0,5 hectare sont abrogées.