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Article 1 (Décret n° 2005-1089 du 26 août 2005 relatif à la procédure de délivrance des autorisations de coupe de plantes aréneuses et de fouilles dans les dunes et modifiant le titre III du livre IV du code forestier)

Article 1 (Décret n° 2005-1089 du 26 août 2005 relatif à la procédure de délivrance des autorisations de coupe de plantes aréneuses et de fouilles dans les dunes et modifiant le titre III du livre IV du code forestier)


Le titre III du livre IV (partie réglementaire) du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« FIXATION DES DUNES



« Chapitre Ier



« Dispositions générales relatives à la coupe
de plantes aréneuses ou d'arbres épars



« Section 1



« Demande d'autorisation


« Art. R. 431-1. - La demande d'autorisation de coupe de plantes fixant les dunes ou d'arbres épars prévue à l'article L. 431-2 est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département où sont situées ces dunes. Le dossier de demande d'autorisation peut également être déposé contre récépissé à la préfecture.
« La demande est présentée par le propriétaire des terrains ou son mandataire. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
« 1° Les pièces justifiant que son auteur a qualité pour présenter la demande et l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas demandeur ;
« 2° L'adresse du propriétaire du terrain et, le cas échéant, celle du mandataire ;
« 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant son représentant à déposer la demande ;
« 4° La dénomination des terrains et un plan de situation permettant de localiser la zone où la coupe doit être effectuée ;
« 5° Un extrait du plan cadastral ;
« 6° La superficie par parcelle cadastrale et la superficie totale de la coupe ;
« Lorque la demande concerne des formations dunaires qui, appartenant à des collectivités ou personnes morales, relèvent du régime forestier, les informations et documents prévus aux 4°, 5° et 6° du présent article peuvent être produits, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.


« Section 2



« Procédure d'instruction


« Art. R. 431-2. - Le service instructeur accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours lorsque le dossier est complet. Si le dossier est incomplet, il indique au demandeur les pièces manquantes et fixe un délai pour la réception de ces pièces.
« La demande d'autorisation est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
« Art. R. 431-3. - Dans le cas où le service instructeur décide de procéder à la reconnaissance du terrain, il en informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter, huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
« Art. R. 431-4. - L'autorisation de coupe fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le terrain.
« L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de coupe. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations.
« En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet, ou de l'attestation d'autorisation tacite si elle a été délivrée, est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Le demandeur dépose à la mairie de la commune où est situé le terrain le plan cadastral des parcelles sur lesquelles la coupe peut être effectuée. Ce plan peut être consulté pendant la durée des opérations. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
« Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.


« Section 3



« Sanctions


« Art. R. 431-5. - Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 431-4, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.


« Chapitre II



« Dispositions spéciales relatives aux dunes
du département du Pas-de-Calais


« Art. R. 432-1. - La demande d'autorisation de fouilles mentionnée à l'article L. 432-1 est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du Pas-de-Calais.
« Cette demande précise le motif et la nature des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Il en est accusé réception dans un délai de quinze jours.
« Elle est accompagnée des informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 431-1 ainsi que de l'indication de la superficie par parcelle cadastrale et de la superficie totale de la fouille.
« Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui, appartenant à des collectivités ou personnes morales, relèvent du régime forestier, les informations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 431-2 peuvent être apportées, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.
« Art. R. 432-2. - L'autorisation de fouilles ne peut être accordée sans reconnaissance préalable des terrains.
« Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
« Art. R. 432-3. - La demande d'autorisation de fouilles est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
« Art. R. 432-4. - L'autorisation de fouilles vaut autorisation de coupe des plantes aréneuses ainsi que des arbres épars qui sont situés sur le terrain faisant l'objet des travaux de fouilles.
« Art. R. 432-5. - L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R. 431-4.
« Art. R. 432-6. - Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 432-5, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de fouilles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
« Art. R. 432-7. - Le fait pour d'autres personnes que les propriétaires ou leurs ayants droit de couper ou d'arracher des herbes, plantes ou broussailles en méconnaissance de l'article L. 432-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des frais de réparation. »