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Article 17 (Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine)

Article 17 (Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine)


Pour l'application des articles L. 1413-11 et L. 1417-7 du code de la santé publique, modifiés par les III et IV de l'article 12 de la présente ordonnance, les personnes et les membres des conseils et commissions en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, adresser au directeur général de l'institut la déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique.