L'article 22 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 223-87 du code rural susvisé. »