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Article 38 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 38 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)


Les dispositifs d'amorçage ainsi que les cartouches ou objets explosifs munis de leur dispositif d'allumage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets de matières explosives et doivent être détruits séparément.