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Article 30 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 30 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)


Les règles de circulation du personnel du chantier d'une part et le transport de matières et objets explosifs à l'intérieur du chantier d'autre part sont définies dans l'étude de sécurité et figurent dans la consigne générale de sécurité.
Les installations, matériels et engins destinés au transport de matières ou d'objets explosifs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter toute chute, dispersion ou contamination dangereuse de ces matières ou objets.
Les modes de protection des moteurs des matériels et engins destinés au transport des matières ou objets explosifs à l'intérieur du chantier sont déterminés par le chef du chantier en fonction des conclusions de l'étude de sécurité.
Les matériels et engins doivent emprunter les cheminements prévus par l'étude de sécurité. Ceux-ci doivent, en outre, être établis et aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion de la charge transportée à des matières ou objets explosifs situés dans des emplacements occupés ou non par des salariés. Les matériels et engins doivent être conçus et les charges arrimées afin de permettre que le champ de vision du conducteur soit suffisant.