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Article 28 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 28 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)


A l'intérieur d'un chantier de dépollution pyrotechnique, des emplacements distincts doivent être prévus pour :
a) Le stockage des matières et objets explosifs découverts ;
b) Le stockage des matières et objets utilisés pour la destruction ;
c) Les emplacements distincts prévus pour le stockage des déchets autres que ceux constitués de matière explosible ;
d) Les aires utilisées pour la destruction ;
e) Les opérations de détection ;
f) Les opérations de déterrage et d'identification ;
g) Les opérations de manipulation des matières et objets explosifs ;
h) La circulation des personnes et le transport des matières et objets explosifs ;
i) Les opérations non pyrotechniques ;
j) Les locaux prévus, hors des zones de risques, pour le repos du personnel de chantier et le gardiennage ;
k) Les zones de replis en cas d'incendie, d'explosion ou de toute autre situation imprévue.
Les dépôts éventuels de produits inflammables s'effectuent de manière à ce qu'aucun incident ne puisse affecter les conditions de sécurité du chantier.