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Article 14 (Décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)

Article 14 (Décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)


Le a de l'article D. 3311-4 est ainsi modifié :
I. - Le second alinéa est ainsi rédigé :
« - à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau, "Résultat de l'exercice, "Provisions pour risques et charges, "Différences sur réalisations d'immobilisations, "Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, "Amortissements des immobilisations, "Provisions pour dépréciation des immobilisations. »
II. - Le septième alinéa est supprimé.
III. - Avant le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« - en recettes, à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations ; ».
IV. - Au dernier alinéa, le mot « deux » est remplacé par « trois ».