Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Il est réuni de plein droit à la demande écrite du tiers de ses membres, du commissaire du Gouvernement ou des ministres de tutelle dans le délai d'un mois suivant la demande sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil de surveillance, qui y inscrit toute question à la demande du commissaire du Gouvernement.
Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Un membre du conseil de surveillance peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat.
Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
Les membres du directoire et le commissaire du Gouvernement assistent aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
Chaque séance donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président de séance, qui est communiqué à l'autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la séance. Une copie des délibérations du conseil est communiquée au commissaire du Gouvernement dans le même délai.
Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires à l'expiration des délais, fixés à l'article 11, dont dispose le commissaire du Gouvernement pour s'y opposer.