I. - Les installations de prélèvement sont équipées d'appareils agréés par le service chargé de la police des eaux, permettant de mesurer les volumes et débits d'eaux effectivement prélevés et de reconstituer, par échantillonnage représentatif, les volumes prélevés.
II. - La qualité des eaux prélevées pour le traitement de la pollution est surveillée. Sur échantillon reconstitué et représentatif des prélèvements effectués durant la période considérée, les analyses suivantes sont réalisées :
Le traitement de la pollution doit être effectué aussi longtemps que les concentrations en chrome hexavalent, en chrome total et en nickel ne sont pas toutes durablement inférieures à 0,05 mg/l dans les prélèvements effectués.
L'arrêt du pompage devra faire l'objet d'une demande de modification du présent arrêté (en application de l'article 13 du décret n° 95-540).
III. - Les ouvrages sont protégés en permanence des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant. De plus, ils sont équipés d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent.