I. - La présente autorisation s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par l'installation nucléaire de base (INB) et ses équipements et par l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) que constitue l'atelier de traitement de surface situé dans le périmètre de l'INB. Les prescriptions qui suivent portent sur :
- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), aux préfets des départements de la Drôme et de Vaucluse, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes (DRIRE) et aux services chargés de la police de l'eau (DDAF de Vaucluse et de la Drôme et service de la navigation Rhône-Saône) ;
- les modalités des contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et maintenir les rejets aussi faibles qu'il est raisonnablement possible. Ce principe s'applique également au dispositif destiné à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations de prélèvement d'eau et de rejet des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
V. - Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents liquides ou gazeux, nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées, sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...) y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.
VI. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VII. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement, de stockage et de transfert sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
VIII. - Tout transfert d'effluents liquides ou d'eau prélevée dans l'environnement à une installation de traitement dépendant d'un autre exploitant doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre les parties en application de l'article 9 du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 précité. Cette convention fixe les limites d'acceptabilité des effluents transférés et les exigences en matière de traitement des effluents avant leur rejet dans l'environnement. Elle énonce également les obligations des deux exploitants en matière d'autosurveillance. Toute modification de cette convention doit être déclarée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et au service concerné de la police des eaux.