Les listes mentionnées aux articles 3 et 5 ci-dessus sont arrêtées par le directeur général ou le directeur de l'établissement et affichées simultanément pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Pendant la durée de l'affichage, les électeurs et éligibles peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de ces listes. En cas de contestation, le directeur général ou le directeur de l'établissement statue sans délai.
A l'expiration du délai d'affichage prévu au premier alinéa du présent article, les listes sont définitivement closes.