Article 19 (Décret n° 2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles)
Lorsqu'un collège des familles a été créé en application du dernier alinéa de l'article D. 311-5 tel qu'il résulte de sa rédaction antérieure au présent décret, il peut être décidé, par l'autorité gestionnaire, de maintenir le conseil de la vie sociale ainsi composé jusqu'à renouvellement dudit conseil.