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Article 2 (Décret n° 2005-1416 du 16 novembre 2005 relatif aux organismes privés d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2005-1416 du 16 novembre 2005 relatif aux organismes privés d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))


La clause type 3 « Objet social » figurant à l'annexe à l'article R. 422-1 du code de la construction et de l'habitation (statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré) est modifiée comme suit :
1° Les 8 à 14 et 15 à 23 deviennent respectivement les 9 à 15 et 21 à 29 ;
2° Après le 7, est inséré le 8 nouveau ainsi rédigé :
« 8. Après avoir souscrit ou acquis des parts d'une société civile immobilière ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation, d'être syndic de copropriété ou d'exercer les fonctions d'administrateur de biens de ces immeubles ; » ;
3° Après le 15, sont insérés les 16 à 20 nouveaux ainsi rédigés :
« 16. De réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ;
17. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, d'être syndic de copropriétés situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et qui satisfont aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 442-11 ;
18. De réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ;
19. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, de gérer, en qualité d'administrateurs de biens et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 du code de la construction et de l'habitation, des logements situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du même code ;
20. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, de gérer, en qualité d'administrateurs de biens et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 du code de la construction et de l'habitation, des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ; ».