I. - Les sections I à IV du chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code du travail sont supprimées.
Le titre du B du même chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux organismes collecteurs ».
II. - Les articles R. 119-8, R. 119-9, R. 119-10, R. 119-11 et R. 119-12 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Art. R. 119-8. - I. - Outre le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 118-2-4, l'agrément prévu au même article est accordé par arrêté du préfet de région, pris après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour les organismes à vocation régionale.
« II. - Pour être agréés, les organismes mentionnés à l'article L. 118-2-4 doivent remplir les conditions suivantes :
« a) Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;
« b) Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une commission composée de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;
« c) Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à deux millions d'euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à un million d'euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;
« d) Assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3 et l'autre au titre du montant restant dû après application de ladite fraction.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
« L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au c ci-dessus.
« III. - Les dispositions prévues aux a, b et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.
« Les dispositions prévues aux a et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes consulaires mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, ces organismes informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 des sommes collectées auprès des entreprises de la région ainsi que de leurs intentions d'affectation.
« IV. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 reversent les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe le 30 juin de chaque année au plus tard.
« Les organismes collecteurs remettent, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 un rapport retraçant leur activité exercée au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4. Ce rapport comprend les informations suivantes :
« 1° a) Le montant des fonds collectés, en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;
« b) Le montant des fonds collectés dans la région en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;
« c) Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 ;
« 2° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles ; cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et ceux restant dus au-delà de cette fraction ;
« 3° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires ;
« 4° La part de taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 116-25 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.
« V. - Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget. Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« VI. - La convention de délégation de collecte, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1, définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette collecte, précise ses modalités et certifie que le cocontractant remplit la condition prévue au d du II du présent article.
« Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.
« En l'absence de convention ou en l'absence de demande d'avis, toute collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, fait l'objet d'un reversement au Trésor public dans les conditions prévues par l'article L. 119-1-1.
« Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs mentionnée au V ci-dessus.
« Art. R. 119-9. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle si l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent si l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre, comportant les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'appprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 3° et 4° du IV de l'article R. 119-8 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.
« Art. R. 119-10. - Les organismes collecteurs mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
« Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
« Les organismes collecteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes conformément aux règles harmonisées qui leur sont applicables.
« Les organismes à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4.
« Art. R. 119-11. - Les sommes collectées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent être conservées en numéraire, ou déposées à vue, ou peuvent être placées à court terme.
« Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle mentionnée à l'article L. 119-1-1.
« Art. R. 119-12. - Le délai de la mise en demeure prévue au septième alinéa de l'article L. 119-1-1 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours. »