Article 130.01
Objet et champ d'application
La présente division précise les conditions et modalités de délivrance et de maintien des titres de sécurité, ainsi que les obligations des armateurs de navires.
Elle s'applique à tous les navires qui doivent, en vertu de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, être munis d'un permis de navigation.
Article 130.02
Centre de sécurité compétent
1. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers et suivre la construction et procéder à la mise en service d'un navire est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription intègre le lieu de construction du navire.
1.2. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui chargé de la mise en service du navire.
1.3. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé de la tenue du dossier de sécurité du navire.
2. Sur décision du ou des directeurs régionaux concernés, ou du ministre chargé de la marine marchande dans le cas d'un navire dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude, notamment celui dans la circonscription duquel doit être effectuée l'exploitation du navire.
Article 130.03
Déclaration de mise en chantier
Déclaration de mise en refonte ou de grande réparation
1. Déclaration de mise en chantier :
Avant la pose de la quille du navire ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'armateur doit adresser une déclaration de mise en chantier au centre de sécurité des navires du lieu de construction ou, si le navire est construit à l'étranger, au centre de sécurité du port d'immatriculation. Dans le cas d'un navire étudié en commission centrale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires.
Cette déclaration mentionne les caractéristiques principales du navire et le service auquel il est destiné.
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire, ou le service auquel il est destiné, sont modifiés, l'armateur doit faire une nouvelle déclaration.
Si l'armateur entend faire surveiller la construction de son navire par une société de classification reconnue ou si cette surveillance est requise en application de l'article 130.04 (§ 3), il doit joindre à la déclaration susvisée une attestation de suivi de ladite société de classification certifiant qu'elle a été chargée de cette surveillance et mentionnant les points qui doivent faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en application du présent règlement et du règlement de ladite société de classification.
L'attestation doit indiquer que le navire fait l'objet d'un suivi par la société de classification conformément au présent règlement et préciser les cotes et marques attribuées.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, assure, suffisamment tôt en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
2. Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de travaux importants :
Lorsqu'un navire doit subir une mise en refonte, des grandes réparations ou des travaux importants impliquant soit des changements aux dispositions qui ont fait l'objet d'une précédente approbation, soit des travaux de réparation intéressant la sécurité du navire, l'armateur doit en informer le chef du centre de sécurité compétent. Il devra joindre les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation de la société de classification reconnue certifiant qu'elle a été chargée de la surveillance des travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.
Lorsque les travaux sont réalisés dans un port français dépendant d'un centre de sécurité autre que le centre de sécurité compétent, l'armateur doit adresser la même déclaration au chef du centre de sécurité dont relève le port considéré.
Lorsque les travaux sont réalisés dans un port étranger, l'armateur doit également en informer l'autorité consulaire.
Les plans et documents doivent être transmis au président de la commission de sécurité compétente dans les conditions prévues aux articles 130.12 et 130.13.
Article 130.04
Délivrance du permis de navigation
et des certificats internationaux de sécurité
1. Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation et des premiers certificats internationaux de sécurité est adressée par l'armateur au chef du centre de sécurité compétent avec copie au président de la commission de sécurité compétente. Elle est accompagnée du ou des récépissés visés à l'article 130.03.
2. Pour la délivrance ou le renouvellement des titres internationaux, il est fait application du système harmonisé de visites et de délivrance de certificats, tel qu'il est exposé en détail dans la résolution A.948(23) telle qu'amendée et les autres instruments rendus obligatoires par les Conventions auxquelles la France est partie, notamment les instruments de l'Organisation Maritime Internationale mentionnés ci-dessous, selon les modalités de la résolution A.718(17), telle que modifiée par la résolution A.745(18) et la résolution A.883(21), et selon les modalités de la résolution MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires :
- le Protocole de 1988 à la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS 74) ;
- le Protocole de 1988 à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ; et
- les amendements correspondants à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78).
La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 effectue les visites qualifiées dans les dispositions ci-dessus de visite de « renouvellement », « périodique », « intermédiaire » ou « annuelle ». Pour les navires devant détenir un titre international de sécurité autre que celui de navire à passagers, les fréquences et les dénominations caractéristiques de ces visites sont schématisées dans l'annexe 130.A.5.
3. Préalablement à la visite de mise en service en vue de la délivrance des titres provisoires, d'une part, et préalablement à délivrance des titres définitifs, d'autre part, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, doit indiquer qu'elle ne s'y oppose pas compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents.
Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité, les critères définis en annexe 130.A.4 seront pris en compte. En outre, ces navires doivent faire l'objet d'une surveillance de la construction par une société de classification reconnue.
4. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
- un an pour les certificats et titres de sécurité pour navire à passagers ;
- cinq ans pour les autres certificats.
Article 130.05
Délivrance du certificat de franc-bord
La demande de délivrance d'un premier certificat de franc-bord est adressée à une société de classification reconnue, sauf si l'armateur d'un navire d'une longueur inférieure à 12 mètres demande à l'administration la délivrance d'un certificat national de franc-bord. Il doit alors en faire la demande au chef du centre de sécurité compétent qui détermine les documents complémentaires nécessaires.
Article 130.06
Délivrance de titres de sécurité pour un navire étranger
Dans le cas où le représentant de l'Etat du pavillon du navire a demandé la délivrance d'un premier titre de sécurité, le dossier correspondant doit être présenté dans les mêmes formes et les mêmes conditions que pour les navires français.
Dans le cas où la demande concerne l'autorisation d'effectuer les essais de mise en service d'un navire construit en France, en vue de délivrance de titres sous pavillon étranger, la demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction. Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Article 130.07
Navire spécial ou d'un type particulier
L'examen du dossier d'un navire spécial ou d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.10 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.
Article 130.08
Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions
d'une recommandation d'une organisation internationale
Lorsque l'armateur demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification reconnue dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.
Si une telle étude est réalisée, l'armateur doit fournir à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il doit fournir à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.
La même procédure s'applique dans le cas de demande de modification du certificat.
Article 130.09
Navires identiques à un navire tête de série
Les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis qu'une seule fois à la commission de sécurité concernée, après avis de celle-ci, sauf en ce qui concerne le dossier définitif de stabilité et le manuel de chargement de grains, dont toutes les pièces doivent être individualisées pour chacun des navires. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'armateur doit fournir à la commission de sécurité concernée une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été approuvés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à celui-ci d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.
Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série sont portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés soumis.
Article 130.10
Plans et documents à fournir
Les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites doivent être fournis dans les conditions prévues aux articles 130.12, 130.13 et 130.14.
Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130.A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou du chef de centre de sécurité, et de l'annexe 130.A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné. Pour les navires dont l'examen est soumis à une commission régionale de sécurité et pour les navires d'une longueur inférieure à 12 mètres, le directeur régional des affaires maritimes peut apporter toutes modifications utiles et fondées dans la composition du dossier type, telle qu'elle est prévue dans l'annexe 130.A.1.
Les renseignements et documents énumérés dans les annexes 130.A.1 et 130.A.2 doivent être libellés en français. Les documents des navires construits à l'étranger, rédigés en anglais, pourront être acceptés. Ils doivent être clairs, lisibles et rédigés d'une manière conforme aux normes en usage. Ils doivent être transmis à la commission de sécurité compétente dans les délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents.
Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis doit porter un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus aux articles 130.12, 130.13 et 130.14.
Article 130.11
Navires existants acquis à l'étranger
1. Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs sous réserve des dispositions prévues au présent article.
2. Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un état autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, sous condition que l'armateur produise les titres internationaux de sécurité définitifs exigibles en cours de validité à la date du changement de pavillon et délivrés par l'autorité du pavillon, ainsi que les plans et documents tels que requis par l'article 130.10, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents prévus à l'article 130.10 et relatifs à :
- la stabilité à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
- la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
- la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation.
Les demandes de dérogation et d'exemption doivent être formulées par l'armateur et faire l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
Les dossiers de stabilité et les dossiers grains ne peuvent être dispensés du visa d'une société de classification reconnue que s'ils ont été visés par l'autorité du pavillon.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation par le ministre chargé de la marine marchande, pour lesquels l'armateur demande une autorisation d'usage.
3. Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, en application du règlement (CE) n° 789/2004, sous réserve qu'il soit produit par l'administration en charge du registre cédant ou par l'organisme reconnu agissant en son nom (voire le cas échéant par l'armateur) :
- une copie des certificats et titres de sécurité définitifs exigibles en cours de validité ;
- le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
- le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres, l'attestation de maintien de classe, les conditions d'exploitation du navire ;
- l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le pavillon cédant ;
- les plans et documents tels que requis par l'article 130.10, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marin,
l'étude est réduite à l'examen de la conformité à la réglementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des types de gaz utilisés comme agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage, des dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du registre cédant à imposer des conditions ou à accorder une dérogation ou une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du registre cédant à imposer des conditions ou à accorder une dérogation ou une exemption, les documents soumis à approbation pourront être visés par l'autorité compétente.
4. Pour permettre à la commission compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de six mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification reconnue, et d'une visite de sécurité destinée à contrôler le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué. Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, la visite de sécurité est remplacée par une visite spéciale visant à constater que l'état réel du navire a été maintenu conformément aux certificats qui lui ont été précédemment délivrés.
Pour l'étude du dossier, les documents rédigés en anglais pourront être acceptés.
Article 130.12
Soumission des documents
et examen en Commission centrale de sécurité
1. Lorsque l'examen du dossier est de la compétence de la Commission centrale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents à soumettre à l'exception de ceux qui concernent :
1.1. Radiocommunications : deux exemplaires des documents à soumettre sont fournis ;
1.2. Habitabilité : quatre exemplaires des plans à une échelle au moins de 1/100, si possible, sont fournis.
2. Pour tous les navires, les plans et documents prévus à l'article 130.10, à l'exception des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification reconnue de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément aux prescriptions de la division 140, article 140.1.05 (§ 5). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de l'organisme reconnu.
Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en Commission centrale de sécurité.
3. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130.A.2. Cette annexe mentionne en outre à titre indicatif les références des règles applicables correspondantes, ainsi que les principales références réglementaires listées dans la résolution A.948(23).
L'annexe 130.A.3 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente, et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et l'entité chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.
4. Les plans et documents font l'objet, par la commission, pour tous les navires de sa compétence, y compris dans le cas des transformations ou travaux importants, d'une étude dite normale dans tous les cas et, éventuellement, d'une étude complémentaire. L'étude complémentaire se fait par décision du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition de la commission. Nonobstant ce qui précède, les navires et engins à passagers doivent faire l'objet d'une étude complémentaire.
L'étude normale comprend le traitement des demandes de dérogation et d'exemption, l'examen des documents soumis formellement à l'approbation de l'autorité compétente, l'examen des prescriptions des organismes reconnus sur les dispositions statutaires, l'examen des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications, pour chaque point étudié prévu à l'annexe 130.A.2, et l'examen des critères de délivrance des titres dans les conditions définies au paragraphe 5 ci-après. La commission peut toutefois, pour autant qu'elle l'estime nécessaire, étudier la conformité de tout autre plan ou document.
L'étude complémentaire comprend l'étude de conformité réglementaire des plans et documents pour chaque point prévu à l'annexe 130.A.2
5. La commission formulera dans ses avis, avant la visite de mise en service, les prescriptions dont elle estime la réalisation indispensable en vue de la délivrance des titres de sécurité provisoires. A ce titre, elle examinera si les critères définis en annexe 130.A.4, partie 1, sont satisfaits.
La commission formulera dans ses avis les prescriptions dont elle estime la réalisation indispensable avant la délivrance des titres de sécurité définitifs. A ce titre, elle examinera si les critères définis en annexe 130.A.4, partie 1, sont satisfaits.
Article 130.13
Soumission des documents
à une commission régionale de sécurité
Lorsque l'examen du dossier est de la compétence d'une commission régionale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents à soumettre, à l'exception de ceux qui concernent :
- le dossier grain : trois exemplaires préalablement visés par une société de classification reconnue sont fournis ;
- l'habitabilité : quatre exemplaires des plans à une échelle au moins de 1/100, si possible, sont fournis.
Article 130.14
Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent
Un exemplaire de chacun des plans et documents fournis à la commission compétente est en outre déposé par l'armateur au centre de sécurité des navires chargé de la mise en service et à celui chargé du suivi du navire pendant son exploitation.
Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130.A.3, l'armateur transmettra en outre au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
- un exemplaire au siège de l'armateur ;
- un exemplaire sur le navire concerné.
Article 130.15
Renouvellement des titres de sécurité
L'armateur est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'armateur indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée en se conformant aux dispositions de la division 120.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'armateur indique si depuis sa dernière visite le navire a subi ou non des modifications et lesquelles.
La périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires aquacoles de longueur inférieure à douze mètres effectuant une navigation en 4e ou 5e catégorie est portée à quatre ans.
Article 130.16
Renouvellement des titres de sécurité
retirés avant l'expiration de leur durée de validité
Pour obtenir le renouvellement des titres de sécurité retirés au navire qui a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance, l'armateur indique au centre de sécurité des navires compétent le détail des réparations et des transformations exécutées en se conformant aux dispositions de la division 120. L'armateur précise la date à laquelle il souhaite soumettre son navire à la visite pour constatation de la bonne exécution des travaux de réparation ou de transformation.
Si le navire est inscrit au registre d'une société de classification reconnue, l'armateur produit un certificat émanant de ladite société constatant que les travaux ont été exécutés sous son contrôle et, s'il y a lieu, que les cotes et marques ont été maintenues.
Article 130.17
Renouvellement des certificats de conformité
La demande pour le renouvellement des certificats de conformité délivrés en vertu des dispositions d'une recommandation internationale est faite dans la même forme que pour le renouvellement des titres de sécurité.
Article 130.18
Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers
1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 13G de la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un programme renforcé d'inspection conformément aux directives del'Organisation maritime internationale adoptées par la résolution A.744(18) telle qu'amendée.
2. Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
3. Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction.
Article 130.18-1
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)
1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 13G ou 13H de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MEPC.94(46) telle que modifiée.
2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).
3. Les sociétés de classification reconnues sont autorisées à effectuer cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait de déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et,
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.
4. La supervision des travaux que les sociétés de classification reconnues mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent au sens de la division 120 pour le navire soumis à la visite CAS.
Article 130.19
Documents et titres de gestion de la sécurité
La délivrance et le renouvellement des documents et titres de gestion de la sécurité, document de conformité et certificat de gestion de la sécurité, sont traités dans la division 160.
Article 130.20
Attestations de conformité
produites par la société de classification
Lors de la visite de mise en service, de chaque visite périodique ainsi que, le cas échéant, des visites spéciales et inopinées sur demande, telles que définies aux articles 26 et 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, l'armateur remet à la commission de visite un exemplaire original de l'attestation de conformité définie ci-dessous.
L'attestation de conformité est délivrée par la société de classification reconnue au registre de laquelle le navire est inscrit. Elle est demandée par l'armateur à la société de classification.
L'attestation de conformité vise les dispositions pertinentes de la résolution A.948(23) du 5 décembre 2003 adoptant des directives révisées sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, ainsi que les dispositions applicables du règlement français, et atteste des vérifications effectuées par la société de classification elle-même, ou pour son compte et sous sa responsabilité.
En ce qui concerne les engins à grande vitesse et en attendant que la résolution A.948(23) leur soit applicable, l'attestation vise en particulier les dispositions pertinentes de la division 221-X relative aux mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
La présentation de l'attestation de conformité est obligatoire pour la délivrance et le maintien par l'administration des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution exigés en application des conventions SOLAS et MARPOL ainsi que des codes et recueils de règles y afférents.
Ces titres sont en particulier les suivants :
a) Convention SOLAS :
- certificat international de sécurité pour navires à passagers, pour ce qui concerne les rubriques relatives à la construction ;
- certificat international de sécurité pour navires de charge, pour ce qui concerne les rubriques relatives à la construction ;
- certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC) ;
- certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC) ;
- certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (recueil HSC) ;
- limites d'exploitation pour navire à passagers.
b) Convention MARPOL :
- certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il s'agit d'un navire-citerne ;
- certificat international de prévention de la pollution liée au transport des substances liquides nocives en vrac ;
- certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ;
- certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ;
- certificat international pour la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs.
Le cas échéant, l'attestation précise les dispositions des conventions, codes et recueils précités qui n'ont pas fait l'objet de vérifications par la société de classification elle-même ni par des tiers pour son compte et sous sa responsabilité.