L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense comprend le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe normale comptant huit échelons, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant comptant sept échelons. »