L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat dans les professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur et de manipulateur radiographe, par les personnels intégrés dans le corps au titre de sa constitution initiale. »