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Article 10 (Décret n° 2005-1131 du 7 septembre 2005 modifiant le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article 10 (Décret n° 2005-1131 du 7 septembre 2005 modifiant le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »