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Article 4 (Décret n° 2006-224 du 24 février 2006 modifiant le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Décret n° 2006-224 du 24 février 2006 modifiant le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


Le décret du 5 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 18 est ainsi modifié :
Les premier et deuxième alinéas ainsi que le tableau de reclassement prévu au I de l'article 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Les dessinateurs chefs de groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de dessinateur principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les dessinateurs chefs de groupe promus au grade de dessinateur principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :




Au II de l'article 18, les mots : « ayant atteint le 6e échelon » sont remplacés par les mots : « comptant deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon ».
II. - Les dispositions du IV de l'article 19 sont supprimées. Les V, VI et VII de l'article 19 deviennent les IV, V et VI du même article.