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Article 1 (Décret n° 2005-1541 du 9 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 213-15 du code de l'environnement et relatif au contrôle de l'assiette de la redevance pour prélèvement d'eau)

Article 1 (Décret n° 2005-1541 du 9 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 213-15 du code de l'environnement et relatif au contrôle de l'assiette de la redevance pour prélèvement d'eau)


L'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties à la redevance pour prélèvement d'eau. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints, le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose pour apprécier le volume d'eau prélevé ou, en l'absence de mesure de celui-ci, les indicateurs permettant la détermination du volume estimé de façon forfaitaire.
L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile, conformément aux dispositions du II du même article, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.
Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.