Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article 3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage, les éléments suivants :
- les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;
- le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.
Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article 10 du présent décret.
Chaque fournisseur communique simultanément au ministre chargé de l'énergie une déclaration qui comporte, par zone d'équilibrage, les informations suivantes :
- la consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients mentionnés à l'article 3, par profil de consommation, telle qu'indiquée par les gestionnaires du réseau auxquels ils sont raccordés ;
- le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver pour alimenter l'ensemble de ses clients mentionnés à l'article 3 ;
- la part de la consommation annuelle estimée de chaque catégorie de clients mentionnés à l'article 3 dans la consommation annuelle estimée de l'ensemble de ces clients.
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article 3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.