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Article 2 (Arrêté du 9 janvier 2006 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale)

Article 2 (Arrêté du 9 janvier 2006 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale)


L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend les deux épreuves suivantes :
1. Epreuve écrite (durée : 3 heures ; coefficient 7).
Cette épreuve technique comprend trois parties :
1re partie : renseignement d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme de la discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 2) ;
2e partie : réponses à élaborer à partir d'une série de questions portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté conformément au groupe de disciplines choisi par l'agent lors de son inscription (coefficient 3) ;
3e partie : rédaction sur un sujet d'actualité concernant l'aviation civile (coefficient 2).
2. Epreuve orale (durée : 30 minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury.