Les distributeurs de services informent le 1er janvier de chaque année le Conseil supérieur de l'audiovisuel des modifications apportées aux éléments mentionnés au 2° de l'article 8. Toute modification d'un des autres éléments mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.