Articles

Article (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



V-3.3.3. L'obligation de proscrire des tarifs excessifs


La proscription de tarifs excessifs permet de donner à l'opérateur puissant une marge de manoeuvre tarifaire tout en lui fixant une limite supérieure. Ce remède est donc adapté aux situations où un opérateur est puissant sur un marché, mais où l'incitation à l'investissement doit être maintenue pour ses concurrents. Cette mesure permet de préserver l'équilibre entre l'intérêt de court terme du consommateur, à savoir des prix raisonnables, et son intérêt de long terme, nécessitant le développement d'une concurrence par les infrastructures. Elle est conforme aux objectifs de la régulation repris dans l'article 17 de la directive « service universel » et dans l'article L. 32-1 du CPCE.
Trois méthodes principales sont disponibles afin de démontrer qu'un opérateur pratique des tarifs de détail excessifs :
- la mise en relation de ses tarifs et de ses coûts ;
- la comparaison avec d'autres tarifs proposés par le même opérateur ;
- la comparaison avec les tarifs d'autres opérateurs, éventuellement dans d'autres pays.
Sa nécessité est notamment dépendante de l'efficacité de l'introduction de la vente en gros de l'accès au service téléphonique ; si cette dernière entraînait une amélioration sensible de la concurrence sur les marchés de détail susceptibles de subir la pratique de prix excessifs par l'opérateur puissant, l'obligation de proscrire de tels tarifs pourrait être revue avant l'échéance du délai pour lequel elle est imposée, conformément aux dispositions de la directive « cadre », de la directive « service universel » et du CPCE.


V-3.4. Proscription des tarifs d'éviction
V-3.4.1. L'effet d'éviction


Le I (2°) de l'article L. 38-1 du CPCE prévoit qu'un opérateur puissant peut être soumis à l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs d'éviction. Le deuxième paragraphe de l'article 17 de la directive « service universel » prévoit la possibilité d'imposer à un opérateur puissant l'obligation de ne pas porter atteinte à la concurrence par la fixation de prix d'éviction.
(i) Tarifs d'éviction :
Une prestation peut être considérée commercialisée à des tarifs d'éviction lorsqu'elle n'est pas réplicable économiquement (72) :
- par des concurrents aussi efficaces que l'opérateur puissant ;
« Lorsqu'un opérateur occupe une position dominante sur un marché de produits ou de services, l'amenuisement des marges bénéficiaires par une compression des prix constituerait un abus. La preuve d'une telle pratique pourrait être faite en démontrant que l'entreprise ne pourrait exercer des activités rentables en aval, en se fondant sur le prix que sa branche en amont applique à ses concurrents (73). »


P - A > C1


- par des concurrents raisonnablement efficaces ;
« La pratique peut être démontrée en prouvant que la marge entre la redevance d'accès que doivent payer tous les concurrents sur le marché aval et celle que l'opérateur de réseau applique sur ledit marché est insuffisante pour permettre à un prestataire de services raisonnablement efficace d'y réaliser un bénéfice normal (74). »


P - A > C1*


(ii) Clauses contractuelles :
Il est à noter que les clauses contractuelles peuvent dans certaines circonstances (durée d'abonnement, par exemple) être constitutives de tarifs d'éviction dans la mesure où elles limitent l'accès ou la présence des concurrents sur le marché. Les pratiques de forclusion peuvent notamment être pratiquées lorsqu'une entreprise peut faire jouer son effet « club » pour empêcher un concurrent de rentrer sur un segment de marché.