b) Non-substituabilité entre les prestations de terminaison d'appel
fournies par France Télécom et celles d'un autre opérateur
Pour déterminer si une définition plus large est souhaitable, il convient d'examiner les possibilités de substitution du côté de la demande et de l'offre qui pourraient influer sur la fixation des redevances de terminaison d'appel sur un réseau donné.
A cet égard, lorsqu'un opérateur A souhaite terminer un appel vers un abonné d'un opérateur B, il ne dispose d'aucune solution de substitution à la prestation de terminaison d'appel de cet opérateur B, seul ce dernier étant capable d'acheminer l'appel sur la dernière partie du réseau, jusqu'à son abonné. Il en résulte que les prestations de terminaison d'appel fournies par des opérateurs distincts ne peuvent être considérées comme substituables du point de vue de l'offre.
Selon certains opérateurs alternatifs, le fait que France Télécom dispose d'infrastructures de boucle locale déjà installées chez l'ensemble des clients sur une zone géographique couverte par un opérateur de boucle locale, et en particulier chez les clients raccordés aux opérateurs de boucle locale alternatifs, fournirait la possibilité à ces derniers de conserver un double raccordement chez France Télécom et chez l'opérateur alternatif. Cette possibilité justifierait de considérer que les prestations de terminaison d'appel fournies par un opérateur alternatif et celles fournies par France Télécom sur la même zone géographique sont substituables du point de vue de l'offre et ainsi appartiennent au même marché pertinent. L'Autorité estime à cet égard que cette « possibilité » ne permet pas de conclure à la substituabilité effective des prestations de terminaison d'appel fournies par deux OBL, un appel étant terminé vers un numéro du plan national de numérotation déclaré sur un unique réseau et donc sur un branchement unique.
Deux prestations de terminaison d'appel vers un même client ne peuvent donc être considérées comme substituables l'une avec l'autre du point de vue de la demande. En conséquence, il y a lieu de considérer que les prestations de terminaison d'appel géographiques fournies sur des réseaux distincts appartiennent à des marchés pertinents distincts.
L'Autorité estime donc nécessaire de définir un marché de produits de la terminaison d'appel spécifique au réseau de France Télécom.
Il convient de noter que dans son avis sur l'analyse des marchés de la terminaison d'appel géographiques sur les réseaux alternatifs fixes précités, le Conseil de la concurrence a confirmé une telle analyse pour des marchés similaires par leur nature à celui-ci (24).