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Article 6 (Décret n° 2005-1279 du 13 octobre 2005 relatif au recrutement dans certains corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 6 (Décret n° 2005-1279 du 13 octobre 2005 relatif au recrutement dans certains corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation)


L'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ; ».
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »