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Article 7 (Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)

Article 7 (Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)


L'infrastructure du réseau déployé par l'Etat au profit de la police nationale ainsi que l'infrastructure déployée par ou au profit des autres services utilisateurs, sous réserve d'une vérification d'aptitude technique par le coordonnateur national désigné à l'article 11, intègrent l'INPT.
L'INPT est mise à disposition, à concurrence des capacités disponibles, de l'ensemble des services utilisateurs.
Chaque service utilisateur prend en charge financièrement les compléments des éléments de l'INPT rendus nécessaires par son accueil.